R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
37. Dans le cas de terminaison totale ou partielle d’un régime, les rentes en cours de paiement qui sont concernées par la terminaison doivent être totalement assurées ou garanties, soit par le Gouvernement du Canada ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée dans la province.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 37.